1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:«acheteur»: toute personne, autre qu’un consommateur ou un détaillant en alimentation qui achète ou reçoit des pommes d’un producteur;
«pommes» et «producteur»: la même signification qu’au Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259);
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.